26. Le maître de stage assume l’encadrement du stagiaire en milieu de travail.
Peut être maître de stage, l’avocat ou le membre de la magistrature qui en fait la demande écrite au Comité et qui, pendant les 5 années précédant le stage ainsi que pendant sa durée, satisfait aux conditions suivantes:1° il a été ou il est:a) inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats;
b) membre de la magistrature;
c) dans le cas visé à l’article 24, membre du barreau du lieu où une partie du stage sera effectuée;
2° il n’a pas fait l’objet d’une sanction d’un conseil de discipline d’un barreau, d’un tribunal disciplinaire ou d’un conseil de la magistrature;
3° il ne s’est pas vu imposer par un barreau un stage ou un cours de perfectionnement en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une disposition au même effet;
4° il n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en application des articles 51, 52.1 ou 55.1 du Code des professions.